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Article R613-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

En dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie B.