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Article R613-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R613-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.