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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité »)



Les salariés et anciens salariés titulaires d'un compte professionnel de prévention y accèdent par un portail internet dédié qui leur permet de consulter leur compte, d'effectuer une demande d'utilisation des points ou de transmettre des pièces justificatives.

Les employeurs accèdent à un portail internet dédié qui leur permet de consulter les informations les concernant et de transmettre des pièces justificatives.

Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 les agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des organismes du régime général chargés de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des organismes de la Mutualité sociale agricole, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme.

Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2, en tant que de besoin, les agents des organismes délégataires mentionnés à l'article L. 4163-14 du code du travail, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme.

Les services statistiques des ministères chargés du travail, des affaires sociales et de la santé sont destinataires des données mentionnées à l'article 2, à l'exception des données mentionnées aux b et f du 1° du I, au 6° du II et au 2° du III de cet article, dans le cadre fixé par les dispositions de l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 visée ci-dessus.

Ont accès aux données de la base d'archivage mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5, dans le cadre de leurs missions et pour la finalité mentionnée au 5° de l'article 1er, les agents exerçant des activités statistiques individuellement désignés et dûment habilités de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des organismes du régime général chargés de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse et des organismes de la Mutualité sociale agricole, ainsi que les agents des services de l'Etat placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Pour la finalité mentionnée au 3° de l'article 1er, sont destinataires des données mentionnées aux a et b du 1° et au a du 6° du I de l'article 2 les agents de la Caisse des dépôts et consignations, individuellement désignés et dûment habilités, qui assurent la gestion du compte personnel de formation.