Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité »)



Les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article 2 se rapportent sont informées des modalités d'exercice de leurs droits d'accès aux données les concernant et de rectification de celles-ci, par leur employeur ou par l'organisme du régime général chargé de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse compétent ou la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

Les droits d'accès aux données et de rectification de celles-ci s'exercent auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de l'organisme délégataire mentionné à l'article L. 4163-14 du code du travail .

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement dont la création est autorisée par l'article 1er du présent décret.