Les actes d'administration et de gestion énumérés au présent article sont exclus de la délégation prévue à l'article 1er :
1° Pour l'ensemble des fonctionnaires :
a) Décision d'ouverture des concours et autres modes de recrutement ;
b) Nomination des jurys prévue par arrêté ministériel ;
c) Nomination dans le corps à l'exception des nominations prononcées à la suite d'un concours dont les modalités d'organisation sont déléguées ou à des emplois réservés ;
d) Refus de titularisation ;
e) Autorisation d'accueil en position d'activité d'un agent extérieur au ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
f) Accueil, renouvellement et non-renouvellement de détachement ;
g) Affectation d'un agent d'un corps interministériel lors de sa désignation dans un emploi du ministère de la défense ;
h) Refus de détachement sortant ;
i) Détachement dans un emploi fonctionnel, classement et renouvellement ;
j) Intégration directe ;
k) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;
l) Mutation d'office dans l'intérêt du service ;
m) Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ;
n) Licenciement et radiation des cadres pour raison disciplinaire, insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;
o) Licenciement et radiation des cadres à la suite du refus de trois postes dans le cadre d'une réintégration après mise en disponibilité ;
p) Sanctions disciplinaires du deuxième groupe émises après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline ;
q) Exclusion définitive de service du fonctionnaire stagiaire ;
r) Déplacement d'office du fonctionnaire stagiaire ;
s) Licenciement du fonctionnaire stagiaire ;
2° Pour certaines catégories de fonctionnaires :
a) Actes de gestion et d'administration des administrateurs civils relevant de la compétence de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
b) Actes relatifs à la gestion et à l'administration des ingénieurs des travaux maritimes ;
c) Avancement de grade des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A autres que les administrateurs civils ;
d) Avancement de grade pour les corps de catégorie B et C non dotés de commissions administratives paritaires locales ;
e) Sanctions disciplinaires du deuxième groupe pour les corps non dotés de commissions administratives paritaires locales ;
3° Pour l'ensemble des agents contractuels :
a) Recrutement et renouvellement des contrats autres que ceux relevant des articles 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
b) Radiation des cadres lorsqu'elle n'est prononcée ni à la demande de l'agent ni par atteinte de la limite d'âge ;
c) Mise à disposition et refus de mise à disposition au titre de l' article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
d) Revalorisation salariale ne résultant pas d'un changement d'échelon ;
e) Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ;
f) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;
g) Changement de catégorie pour les agents relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé et du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l' article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
h) Attribution de réduction et majoration de temps de service ;
i) Suspension de fonction ;
j) Avenant portant nouvelle affectation ;
4° Pour le personnel ouvrier de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé :
a) Sanctions des cinquième et sixième niveaux définies par les dispositions de l'article 1er du décret du 17 décembre 1987 susvisé ;
b) Sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux prononcées après avis du conseil de discipline supérieur ;
c) Sanctions prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale ;
d) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or.