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Article L661-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L661-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.

Ce potentiel de réduction est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date.

Pour l'application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu'une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.