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Article L421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L421-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-10, de la contribution des différentes possibilités d'approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.

Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume.