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Article L421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrain de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués.

Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.