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Article L431-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L431-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre..