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Article L451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L451-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L. 421-5 et L. 421-8 à L. 421-14.