Articles

Article D2316-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2316-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La convention entre le comité social et économique d'établissement et le comité central mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2316-23 comporte notamment :

1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central ;

2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;

3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social et économique central pour chaque année d'exécution de la convention ;

4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;

5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;

6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;

7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.