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Article D2316-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2316-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont pris en charge par le comité social et économique central sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement :

1° Le coût de la certification des comptes annuels ;

2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert.