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Article R2315-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2315-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité social et économique.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2315-47, les commissions du comité sont présidées par un de ses membres.