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Article L842-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L842-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application de l'article L. 842-3, l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret.