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Article L2123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :


POPULATION

(habitants)


TAUX

(en % de l'indice 1015)


Moins de 500

17

De 500 à 999

31

De 1 000 à 3 499

43

De 3 500 à 9 999

55

De 10 000 à 19 999

65

De 20 000 à 49 999

90

De 50 000 à 99 999

110

100 000 et plus

145

Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.

L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.