I. Paragraphe modificateur
II.-Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre. A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre à la métropole de Lyon pour les exonérations visées aux I et I bis de l'article 1414 du même code, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements pour celles concernées par les articles 1390 et 1391 dudit code.
En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux articles 1390 et 1391 et aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application des mêmes articles 1390,1391 et 1414, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991. Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414 du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.
A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes, la métropole de Lyon ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts et pour les départements et la métropole de Lyon, substituée au département du Rhône dans son périmètre, pour le calcul des compensations visées aux articles 1390 et 1391 du même code, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414 dudit code, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes, des groupements de communes et de la métropole de Lyon sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le Département de Mayotte, les compensations des pertes de recettes mentionnées au premier alinéa du présent II sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale au titre de 2014.
Le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées aux I et I bis de l'article 1414 du code général des impôts, des communes qui n'étaient pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et rejoignent, à la suite soit d'un rattachement volontaire, soit d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, soit d'une fusion visée à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code est le taux voté par cette commune pour 1991, majoré, le cas échéant, en application du VII du même article 1609 nonies C.
Le sixième alinéa du présent II s'applique aux compensations versées, suivant le cas, à compter de l'année suivant celle de la fusion ou à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet. A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.
Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au V de l'article 1414 du même code, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, est minorée par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, est minorée par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Les compensations prévues au présent II ne s'appliquent pas aux dégrèvements accordés en application du B du IV de l'article 75 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent article dans son périmètre.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.