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Article L311-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L311-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La délivrance, le renouvellement d'un titre de séjour et la fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de l'article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l'article L. 311-16.