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Article 150 duodecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 150 duodecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

En cas de donation de titres prévue au I de l'article 978 , le gain net correspondant à la différence entre la valeur des titres retenue pour la détermination de l'avantage fiscal prévu à ce même I et leur valeur d'acquisition est imposé à l'impôt sur le revenu, lors de la donation, selon les règles prévues aux articles 150-0 A et suivants.