I. – Une majoration de 80 % s'applique aux droits dus en cas de rectification du fait :
a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A.
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au 2 du IV de l'article 1736 ;
b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AA.
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue à l'article 1766 ;
c) Des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l'article 1649 AB.
Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736.
II. – L'application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévues aux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l'application des amendes prévues au 2 du IV ou au IV bis de l'article 1736 ou à l'article 1766.
III. – La majoration prévue au I ne s'applique pas aux droits dus en application de l'article 755.