Article L72 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
Article L72 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)
La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 983 du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière.