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Article 124 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 124 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Les titres de créances mentionnées au premier alinéa de l'article 124 B doivent faire l'objet d'une inscription en compte ou d'un depôt nominatif auprès des personnes mentionnées à l'article 242 ter pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Les personnes mentionnées à l'article 242 ter doivent alors fournir à l'administration tous renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt, les contribuables devant, par ailleurs, leur communiquer le montant des cessions qu'ils effectuent.