Articles

Article D4425-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D4425-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4425-19 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné, pour les organismes non soumis à une telle obligation.