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Article R2315-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2315-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.