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Article R2315-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2315-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.

Cette décision est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.