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Article R2315-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2315-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8.