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Article R2315-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2315-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :

1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;

2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;

3° Du rôle du représentant au comité social et économique.