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Article R2315-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2315-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L. 2315-18 a pour objet :

1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.