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Article D2315-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2315-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La procédure mentionnée à l'article D. 2315-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :

1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2315-1 ;

2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.