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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte)

Les actes authentiques, les actes de notoriété mentionnés à l'article 56-1 et les décisions judiciaires sont remis ou transmis en expédition ou en copie au service de la conservation de la propriété immobilière.
Ils sont certifiés conformes à la minute ou à l'original par le requérant et sont accompagnés des bordereaux analytiques prescrits par l'article 7.
Ils sont conservés dans les archives du service et des copies faisant foi de leur contenu et de la date certaine de leur dépôt, au sens de l'article 1377 du code civil, sont délivrées, sur réquisition, par le conservateur, aux parties contractantes ou aux tiers dans les conditions prévues par l'article 15.