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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

I. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et un échelon provisoire avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.


La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :



GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS HORS CLASSE

ÉCHELONS PROVISOIRES

DURÉE

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

ÉCHELON PROVISOIRE

DURÉE

1er échelon

2 ans

II. - Les médecins et pharmaciens de 2e classe, les médecins et pharmaciens de 1ère classe, les médecins et pharmaciens hors classe et les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe exceptionnelle
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe exceptionnelle
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
- A partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
- Avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
- A partir d'un an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
- Avant un an 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels hors classe
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels hors classe
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de 1re classe
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe normale
7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- A partir d'un an 6e échelon 5/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- Avant un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon Sans ancienneté
1er échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de 2 e classe
Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
professionnels de classe normale
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Sans ancienneté
4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

III. - Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens hors classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien hors classe régis par le présent décret.
Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de 1re classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe normale régis par le présent décret.