I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle |
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Echelon spécial |
- |
5e échelon |
- |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels hors classe |
|
6e échelon |
- |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale |
|
9e échelon |
- |
8e échelon |
2 ans 6 mois |
7e échelon |
2 ans 6 mois |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
1 an |
1er échelon |
1 an |
II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle du cadre d'emplois régi par le présent décret, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les agents exerçant dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en catégorie A au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, la fonction de direction du service de santé et de secours médical prévue à l'article R. 1424-26 du même code, ou la fonction de médecin-chef de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Peuvent également y accéder les agents exerçant un emploi dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, sous réserve que cet emploi soit considéré comme équivalent à l'une ou l'autre des fonctions précédentes par la commission prévue à l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Lorsqu'ils quittent cette fonction ouvrant droit à l'accès à l'échelon spécial mentionné au précédent alinéa, les intéressés sont reclassés au 5e échelon de la classe exceptionnelle, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon spécial.