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Article R2312-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2312-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités sociaux et économiques ou les comités des activités sociales et culturelles interentreprises.

Sous réserve des articles R. 2312-47 et R. 2312-48, ces institutions sont organisées et fonctionnent selon les modalités propres à chacune d'elles, d'après leur nature et leur régime juridique.