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Article R2312-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2312-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont pris en charge par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement :

1° Le coût de la certification des comptes annuels prévue à l'article L. 2315-73 ;

2° Le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert-comptable prévue à l'article L. 2315-76.