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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1237 du 20 septembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1237 du 20 septembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

I. - L'échelonnement indiciaire de l'échelon provisoire du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELON PROVISOIRE
INDICE BRUT AU 1er JANVIER 2017

INDICE BRUT AU 1erJANVIER 2019

1er échelon

857

863

II. - L'échelonnement indiciaire des échelons provisoires du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe mentionné au I de l'article 24 du décret du 20 septembre 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS PROVISOIRES
INDICES BRUTS AU 1erJANVIER 2017

INDICES BRUTS AU 1er JANVIER 2019

2e échelon

755

762

1er échelon

706

713