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Article R122-40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article R122-40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les contrats d'exploitation ont une durée limitée déterminée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés à l'exploitant.

Pour les contrats d'une durée supérieure à cinq ans, la durée totale n'excède pas le temps raisonnablement escompté par l'exploitant pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat.