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Article R2312-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2312-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Par dérogation aux dispositions des articles R. 2312-32 et R. 2312-33, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités sociaux et économiques.