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Article R2312-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2312-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité social et économique des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.