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Article R2312-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2312-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées au livre II et à l'article L. 415-1 du code minier (nouveau).