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Article R2312-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2312-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.