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Article R2312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La base de données prévue à l'article L. 2312-18 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l'article L. 2312-17. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.