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Article R2312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l'article L. 2315-27.