Article R2312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l'article L. 2315-27.