Article R432-9-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R432-9-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 432-9-7, la Caisse nationale de l'assurance maladie verse au financeur de l'action de formation le montant correspondant à l'utilisation de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12.