Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d'octroi et les modalités de financement de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)
Les dispositions du b du 2° sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.