Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1814 du 29 décembre 2017 fixant les modalités de l'abondement du compte personnel de formation des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle)
Les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret sont applicables aux victimes dont les taux d'incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019.