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Article L5125-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5125-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-33 est subordonnée à l'existence de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 ou de la décision du ministre chargé de la santé mentionnée à l'article L. 5125-10 et à l'ouverture effective de la pharmacie.