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Article L5125-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5125-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cadre d'un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à l'article L. 5125-5, il ne peut être créé et exploité qu'un seul site internet rattaché à la licence issue du regroupement.


La création du site internet issu du regroupement est soumise aux dispositions de l'article L. 5125-36.

Ce site internet ne pourra être exploité que lorsque, le cas échéant, les sites internet de chacune des officines auront été fermés.