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Article L5125-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte.

Au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la cession d'une officine est possible.

La licence est considérée comme caduque à compter de la date du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs, ou le cas échéant pour extinction du passif.