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Article L5125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.

Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive dès lors qu'aucune activité n'a été constatée pendant douze mois consécutifs.

Le directeur général de l'agence régionale de santé constate la caducité de la licence par arrêté.