Article L5125-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L5125-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats ou d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article L. 4221-1.