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Article L5125-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5125-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissement disposent régulièrement d'une pharmacie à usage intérieur.